Le Tribunal des activités économiques de Paris et les actions en indemnisation contre Google : questions de compétence (Partie I)

Marc Barennes[1] et Flore Borel[2]

INTRODUCTION
  • L’application du droit de la concurrence dans le secteur du numérique connait depuis ces dernières années de très nombreux développements en Europe. Ces développements résultent tant des décisions prises par la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence à l’encontre des « Big Tech »[3], que des jugements rendus par les juridictions nationales dans le cadre d’actions en indemnisation[4].
  • Dans ce contexte, le Tribunal de commerce de Paris, devenu le Tribunal des activités économiques à compter du 1erjanvier 2025[5] (ci-après le « TAE »), déclare vouloir contribuer, depuis plusieurs années déjà, à faire « de Paris la première place de droit dans le monde »[6], et du TAE un forum international de référence pour les entreprises souhaitant demander réparation des préjudices dont elles auraient été victimes en Europe à la suite de pratiques anticoncurrentielles[7]. 
  • Sanctionnée à plusieurs reprises pour abus de position dominante par les autorités de concurrence, Google figure en bonne place parmi les entreprises les plus visées par ces actions en indemnisation à la suite d’infractions au droit de la concurrence dans le monde. L’on recense ainsi pas moins d’une trentaine d’actions engagées contre elle devant le TAE ou la Cour d’appel de Paris (ci-après la « Cour d’appel »)[8] à la suite des décisions prises par l’Autorité de la concurrence dans le secteur de la publicité en ligne (Google Ad Tech[9]) et par la Commission européenne dans le secteur des comparateurs de prix (Google Shopping[10])[11]. 
  • Le présent article examine la question de savoir si, à la lumière des dix-neuf jugements[12] que le TAE a déjà rendus dans des affaires concernant Google au cours des seules cinq dernières années (ci-après les « jugements examinés »), ce tribunal peut effectivement être considéré par les entreprises françaises et étrangères affectées par des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Google et désireuses de faire valoir leurs droits à réparation comme étant un forum de « prédilection ».   
  • Indépendamment de la question de savoir si les jugements examinés sont fondés en droit, il ressort d’emblée de leur analyse qu’il existe en toute hypothèse de très nombreuses incohérences et  contradictions juridiques entre eux. Ces incohérences et contradictions se heurtent, à notre avis, à plusieurs principes fondamentaux du droit et, en particulier, le droit à la motivation des décisions de justice, le principe de sécurité juridique et le principe d’égalité de traitement.
  • En premier lieu, une partie des jugements examinés peuvent être considérés, selon nous, comme portant atteinte au droit à une motivation suffisante des décisions de justice. En effet, certains jugements de ce tribunal n’identifient pas, ou bien de manière insuffisante, les textes et la jurisprudence sur lesquels ce tribunal se repose. Or, d’une part, le droit à la motivation a été reconnu par la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après la « CEDH ») comme une garantie implicite[13] de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales[14]. Il en résulte que le juge est tenu « de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuves des parties »[15]. D’autre part, il ressort de l’article 296 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après « TFUE »)[16] que l’obligation de motivation fait partie des formes substantielles dont la violation est susceptible d’entraîner l’illégalité de l’acte[17]. Ainsi, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après la « CJUE »), la motivation d’une décision de justice permet aux intéressés de comprendre sa portée à leur égard et d’assurer la défense de leurs intérêts, tout en mettant le juge en mesure d’exercer son contrôle de légalité[18].
  • En deuxième lieu, une partie des jugements examinés seraient, selon nous, de nature à méconnaitre le principe de sécurité juridique, reconnu comme un principe général du droit de l’UE[19]. Selon la CJUE, depuis l’arrêt Duff du 15 février 1996[20], ce principe exige que les règles de droit soient claires et précises et garantissent la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’UE. L’insuffisance de motivation des jugements du TAE nuit à la compréhension de l’application des règles de droit par les justiciables et conduit à des solutions contradictoires. Or, la qualité de la motivation des décisions juridictionnelles améliore leur accessibilité et leur intelligibilité[21]. En indiquant les raisons pour lesquelles une interprétation a été retenue, les juges permettent aux justiciables d’anticiper leur transposition à d’autres situations, renforçant ainsi la prévisibilité du droit[22]. 
  • En troisième lieu, une partie des jugements examinés pourraient être vus, à notre avis, comme portant atteinte au principe d’égalité de traitement, lequel est consacré aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne[23]. Selon une jurisprudence constante de la CJUE[24], ce principe impose que « des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié ». Or, une partie des jugements examinés enfreignent le principe d’égalité de traitement car le TAE retient des solutions contradictoires en présence de situations identiques ou similaires. Le TAE reconnait d’ailleurs une certaine incohérence de ces jugements, qui serait la contrepartie de l’indépendance de chaque juge[25]. Cette incohérence n’en est pas moins injustifiable dans la mesure où le TAE est une juridiction unique, et qu’il est incompréhensible pour le justiciable que ses solutions diffèrent d’une affaire à l’autre sans qu’aucune motivation suffisante soit donnée. 
  • La conclusion s’impose dès lors d’elle-même : ce n’est que si le TAE remédie à ces atteintes  qu’il pourra effectivement être considéré comme un forum de prédilection pour les entreprises françaises ou étrangères. Une attention particulière mériterait d’être portée sur les solutions qu’il adopte concernant, d’une part, sa compétence pour statuer sur les préjudices subis en dehors de France, et, d’autre part, ses méthodes de quantification des préjudices, pour s’assurer qu’elles ne soient pas contradictoires, incohérentes ou insuffisamment voire non motivées. Le présent article se concentre sur la question des solutions rendues par le TAE en matière de compétence au regard en particulier des demandes d’indemnisation introduites à l’encontre de Google France ou concernant des préjudices subis hors de France. Nous aborderons la question de la quantification des préjudices par le TAE dans un second article. 
  • Au-delà du constat selon lequel le TAE ne peut pas, sans résoudre les obstacles identifiés ci-dessus, devenir un forumde prédilection pour les entreprises françaises ou étrangères qui souhaitent faire valoir leurs droits contre Google, il y a lieu de relever que les jugements examinés sont rendus très largement en défaveur des demandeurs, tous français en l’occurrence, de sorte qu’ils ne peuvent être qu’amenés à s’interroger sur l’opportunité de saisir les juridictions étrangères également compétentes, dans la mesure où ces dernières seraient susceptibles de leur offrir  une plus grande sécurité juridique.  
A.    La compétence du TAE pour octroyer une indemnisation à l’encontre de Google France
  • Avant de mettre en évidence les contradictions et incohérences d’une partie des jugements examinés s’agissant de la compétence du   TAE à statuer sur les demandes d’indemnisation introduites contre Google France, il convient de rappeler, à titre liminaire, les règles régissant la matière. 
  • En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du Règlement n° 1215/2012 (ci-après le « Règlement Bruxelles I bis »)[26], les défendeurs domiciliés sur le territoire d’un État membre sont, en principe, attraits devant les juridictions de cet État, quelle que soit leur nationalité[27]. 
  • L’article 8, paragraphe 1, du Règlement Bruxelles I bis[28] prévoit toutefois que, en cas de pluralité de défendeurs, les défendeurs peuvent être attraits devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes présentent un lien si étroit qu’il existe un intérêt à les instruire et les juger ensemble afin d’éviter des jugements inconciliables. 
  • L’article 42, alinéas 1 et 2, du Code de procédure civile[29] dispose que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et, en cas de pluralité de défendeurs, que le demandeur peut saisir, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. 
  • Dans son arrêt Sumal[30], la CJUE a dit pour droit, en substance, que la victime d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, du TFUE peut demander réparation à la filiale d’une société mère sanctionnée pour une telle infraction à une double condition.
  • D’une part, la filiale et sa société-mère doivent former une unité économique au sens du droit de la concurrence[31], comme le montrent les liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. 
  • D’autre part, il doit exister un lien concret entre l’activité économique de cette société filiale et l’objet de l’infraction pour laquelle la société mère a été sanctionnée[32]. La CJUE a précisé à cet égard qu’il appartenait à la victime d’établir que l’infraction au droit de la concurrence pour laquelle la société mère avait été sanctionnée concernait les mêmes produits ou services que ceux qui avaient été commercialisés par la société filiale. 
  • La double condition mise en lumière dans l’arrêt Sumal a été récemment confirmée par la CJUE dans ses arrêts Power Cables[33] et Wenzel[34].
  • Or, en dépit de la clarté de la jurisprudence européenne rappelée ci-dessus en matière de compétence, force est de constater que les jugements examinés sont incohérents ou contradictoires s’agissant de la mise en cause de Google France dans les actions en indemnisation menées par des entreprises françaises à la suite tant des décisions Google Shopping[35] que Google AdTech[36].
  • En effet, d’une part, le TAE se repose sur des interprétations incohérentes de l’arrêt Sumal et parvient à des solutions contradictoires sur la mise en cause de Google France dans ses cinq jugements Equativ[37], Twenga[38], Rossel[39], Leboncoin[40] et Amaury Media et l’Equipe 24/24 (ci-après « L’Equipe »)[41]. D’autre part, le TAE ne se repose pas, du moins explicitement, sur l’arrêt Sumal[42] dans les jugements HelloWork[43], Dailymotion[44], Acheter moins cher (ci-après « AMC (I) »)[45] et Media Square.[46]
  • En premier lieu, pour autant que le TAE se repose sur l’arrêt Sumal dans les cinq jugements Equativ[47], Twenga[48],Rossel[49], Leboncoin[50] et L’Equipe[51], il convient de relever que des interprétations incohérentes de cet arrêt le conduisent à adopter des solutions contradictoires quant à la mise en cause de Google France.
  • En effet, d’une part, dans les jugements Equativ[52] et L’Equipe[53], le TAE met hors de cause Google France en se reposant sur l’arrêt Sumal au motif, en substance, que Google France n’aurait joué aucun rôle actif dans la commission du dommage qui aurait été causé par Google Ireland et sanctionné par l’Autorité de la concurrence. Or, il ressort de l’arrêt Sumal que la seconde condition pour qu’une filiale puisse être tenue pour responsable du comportement infractionnel de sa société mère n’est pas qu’elle soit à l’origine ou la cause du préjudice subi par la victime, mais qu’il existe un lien concret entre l’activité économique de la filiale et l’objet de l’infraction commise par la société mère[54]. Dès lors, en cherchant à déterminer si Google France était à l’origine des préjudices subis par Equativ et L’Equipe, le TAE a ajouté une nouvelle condition qui n’était prévue par l’arrêt Sumal.
  • D’autre part, dans les jugements Twenga[55], Rossel[56] et Leboncoin[57], le TAE met en cause Google France en se reposant sur une interprétation différente de l’arrêt Sumal que celle qu’il a retenue dans les jugements Equativ[58] etL’Equipe[59]. En effet, le TAE retient que Google Ireland et Google France forment une unité économique compte tenu du lien concret entre l’activité économique de Google France et l’objet de l’infraction dont Google a été tenue pour responsable[60], conformément à la seconde condition posée par l’arrêt Sumal. Le TAE conclut alors à la mise en cause de Google France car cette dernière et sa société mère sont solidairement responsables de l’infraction[61].
  • En second lieu, contrairement aux quatre jugements Equativ[62], Twenga[63], Rossel[64] et Leboncoin[65], le TAE ne se repose pas, du moins explicitement, sur l’arrêt Sumal[66] dans les quatre jugements HelloWork[67], Dailymotion, AMC (I)[68] et Media Square[69], et parvient à des solutions contradictoires quant à la mise en cause de Google France.
  • D’une part, dans les jugements HelloWork[70] et Dailymotion[71], le TAE met en cause Google France sans mentionner l’arrêt Sumal[72]. Dans HelloWork[73], il relève que, « au-delà d’un rôle actif en tant qu’assistance à GOOGLE IRELAND et en matière publicitaire, GOOGLE FRANCE joue un rôle commercial vis à vis de HELLOWORK; que si l’exploitation technique de GOOGLE SEARCH et SAFESEARCH est du ressort de GOOGLE IRELAND, le tribunal ne peut conclure à l’instar de GOOGLE que GOOGLE FRANCE dans son rôle commercial et d’interface avec les clients français n’est pas un défendeur réel et sérieux eu égard au préjudice éventuel subi HELLOWORK »[74]. 
  • De même, dans son jugement Dailymotion, le TAE constate que, « si Google France n’est pas destinataire de la Décision de l’[Autorité de la concurrence], il est néanmoins indubitable qu’elle constitue une unité économique avec Google Ireland et Google LLC et qu’elle est active dans le secteur de l’intermédiation publicitaire en ligne, deux points déjà relevés par la cour d’appel de Paris dans des affaires similaires. En conséquence, le [TAE] dira que Google France a intérêt à défendre dans le présent litige »[75]. Ce faisant, le TAE reprend donc, sans y faire toutefois explicitement référence,  la double condition posée par l’arrêt Sumal.
  • D’autre part, dans les jugements AMC (I)[76] et Media Square[77], le TAE ne se repose pas sur l’arrêt Sumal[78] et met hors de cause Google France, sans toutefois indiquer les motifs pour lesquels il parvient à une solution contradictoire avec celle retenue dans les affaires HelloWork[79] et Dailymotion[80]. Dans le jugement AMC (I)[81],le TAE se repose uniquement sur les déclarations orales d’AMC, qui reconnaît ne pas disposer d’éléments montrant la participation de Google France aux pratiques litigieuses. Dans le jugement Media Square[82], il retient que Google France n’est pas visée par la décision de l’Autorité de la concurrence à l’origine de l’instance et que Media Square n’a pas démontré l’implication de Google France dans les faits litigieux.
  • En conclusion, les jugements examinés révèlent un manque total de cohérence et de logique dans l’examen de l’étendue de la compétence du TAE pour statuer sur la mise en cause de Google France en tant qu’entreprise pouvant être tenue pour responsable des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Google et pouvant, à ce titre, être condamnée à verser une indemnisation aux entreprises plaignantes. L’arrêt devant être rendu par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire LeBonCoin le 14 octobre 2026 devrait fournir des éclaircissements précieux à cet égard et encourager une plus forte cohérence dans la motivation des jugements rendus en première instance en matière de compétence.
B.    LA COMPÉTENCE DU TAE POUR OCTROYER UNE INDEMNISATION LIÉE À DES PRÉJUDICES SUBIS HORS DE FRANCE
  • Les jugements examinés sont incohérents et contradictoires quant à l’étendue de  la compétence du TAE pour statuer sur les préjudices subis par les demandeurs en dehors de France. Afin de mettre en évidence ces incohérences et contradictions, il convient de rappeler, à titre liminaire, les règles régissant la compétence des juridictions tirée du lieu du fait dommageable en matière délictuelle.
  • L’article 4 du Règlement Bruxelles I bis[83] prévoit que les personnes domiciliées dans un État membre sont, en principe, attraites devant les juridictions de cet État. 
  • En matière délictuelle ou quasi-délictuelle, l’article 7, paragraphe 2, du Règlement Bruxelles I bis[84] permet au demandeur d’assigner le défendeur devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Le demandeur peut donc discrétionnairement, au lieu d’attraire le défendeur devant le tribunal de son domicile, décider au choix, d’attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de la matérialisation du dommage ou du lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage[85]. En vertu de la jurisprudence de la CJUE, le lieu de matérialisation du dommage correspond au « lieu du marché affecté » par l’infraction[86].  
  • L’article 46 du Code de procédure civile[87] offre au demandeur la possibilité de saisir, outre le tribunal du domicile du défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle où le dommage a été subi.
  • Or, s’agissant de l’étendue de sa compétence pour statuer sur des préjudices subis hors de France par des entreprises françaises dans les contentieux dirigés contre Google, les jugements examinés sont incohérents et contradictoires. 
  • En effet, d’une part, le TAE se déclare incompétent dans ses deux jugements Equativ[88] et Leboncoin[89] pour statuer sur les préjudices subis par ces entreprises hors de France, mais en se reposant sur des motifs incohérents. D’autre part, le TAE s’estime au contraire compétent dans les trois jugements Media Square[90], HelloWork[91] et Rossel[92]pour statuer sur les préjudices subis hors de France par ces trois entreprises, sans toutefois que les motifs sur lesquels le TAE se repose apparaissent clairement et qu’ils permettent de comprendre comment il parvient dans ces trois jugements à des solutions contradictoires avec celles qu’il a retenues dans les jugements Equativ[93] et Leboncoin[94].
  • En premier lieu, pour autant que le TAE s’estime incompétent dans les jugements Equativ[95] et Leboncoin[96] pour statuer sur des préjudices subis hors de France par ces entreprises, il convient de relever qu’il se repose sur des motifs incohérents. 
  • En effet, d’une part, dans le jugement Equativ, le TAE se repose sur l’article 7, paragraphe 2, du Règlement Bruxelles I bis pour se déclarer incompétent pour statuer sur les préjudices subis hors de France[97].  Le TAE relève qu’il « doit par une analyse in concreto caractériser un ‘lien de rattachement’ avec le lieu de matérialisation d’un dommage subi. »[98]. Il constate que le siège d’Equativ est situé à Paris et que la société a progressivement structuré son organisation humaine au cours de son développement[99]. Il relève toutefois qu’Equativ n’apporte pas la preuve que « le préjudice lié au comportement de GOOGLE hors de France aurait été matérialisé en France »[100].
  • D’autre part, dans l’affaire Leboncoin, le TAE se déclare également incompétent pour statuer sur les préjudices subis hors de France, mais en se reposant sur l’article 8 du Règlement Bruxelles I bis[101]. Il relève que les préjudices étrangers ont été subis par des filiales étrangères du groupe Leboncoin-Adevinta (ci-après « LBC ») qui sont domiciliées dans des pays étrangers, n’ont aucune activité en France et n’ont aucune relation contractuelle avec Google France[102]. Le TAE retient que « les conditions de l’article 8 du Règlement Bruxelles I bis ne sont pas remplies »[103]. Selon le TAE, le préjudice allégué se matérialise exclusivement hors de France, sans qu’un lien de rattachement suffisant avec l’infraction justifie la recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices des filiales étrangères[104].
  • Par conséquent, si le TAE se déclare incompétent dans les jugements Equativ et Leboncoin pour statuer sur les préjudices subis hors de France, il ne retient pas le même fondement juridique selon les affaires. Dans le jugement Equativ, il fonde son incompétence sur l’article 7, paragraphe 2, du Règlement Bruxelles I bis, faute pour la société demanderesse, pourtant domiciliée en France, d’avoir établi que son préjudice étranger s’y était matérialisé. En revanche, dans le jugement Leboncoin, le TAE fonde son incompétence sur l’article 8 du même règlement, en relevant que les préjudices allégués étaient ceux de filiales étrangères, domiciliées hors de France et sans lien avec Google France.
  • En second lieu, dans ses jugements Media Square[105], HelloWork[106] et Rossel[107], le TAE se déclare compétent pour statuer sur les préjudices subis hors de France par ces trois entreprises, contrairement aux jugements Equativ[108] et Leboncoin[109]. Néanmoins, le TAE n’indique pas clairement les motifs pour lesquels il parvient dans ces jugements à des solutions contradictoires avec ceux qu’il a retenues dans les jugements Equativ[110] etLeboncoin[111].
  • En effet, tout d’abord, dans l’affaire HelloWork[112], le TAE se repose sur l’article 8, paragraphe 1, du Règlement Bruxelles I bis pour se déclarer compétent pour statuer sur les préjudices subis par la société HelloWork concernant son site allemand[113]. Il retient qu’il existe un rapport étroit entre les deux demandes de réparation de Hellowork pour les déréférencements provenant de la défaillance temporaire de l’outil SAFESEARCH de Google, l’une concernant les offres du service d’agrégation JobiJoba et l’autre concernant les sites JobiJoba de HelloWork[114].
  • Ensuite, dans les affaires Media Square[115] et Rossel[116], le TAE se déclare compétent pour statuer sur les préjudices subis hors de France par ces deux entreprises, mais il se repose sur une motivation insuffisante ou inexistante, contrairement à l’affaire HelloWork[117].   
  • En effet, d’une part, dans l’affaire Media Square, le TAE relève que « [l]es deux parties s’opposent sur l’application de la jurisprudence européenne (Sumal, Cartel Damage Claims, FlyLAL) »[118], sans toutefois expliquer comment cette jurisprudence doit être appliquée aux faits de l’espèce. Il retient que « Media Square exerce son activité depuis la France et y concentre l’ensemble de ses relations contractuelles avec les éditeurs »[119] pour se déclarer compétent pour statuer sur les préjudices subis hors de France, sans toutefois se reposer sur l’article 7, paragraphe 2, du Règlement Bruxelles I bis[120].
  • D’autre part, dans l’affaire Rossel, le TAE relève l’existence de « liens étroits entre les préjudices subis en France et ceux subis à l’étranger, notamment en Belgique »[121]. Il retient que, « pour éviter des contradictions de décisions entre différentes juridictions, il est de bonne administration de la justice de statuer par le même jugement »[122] pour se déclarer compétent pour statuer sur l’ensemble des préjudices, y compris ceux subis hors de France, sans toutefois se reposer sur l’article 8, paragraphe 1, du Règlement Bruxelles I bis.
  • En conclusion, les jugements examinés sont incohérents quant à l’étendue de la compétence du TAE pour statuer sur les préjudices subis à l’étranger par des entreprises françaises résultant des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par Google. Le TAE se repose sur des motifs divergents et aboutit à des conclusions contradictoires, ce qui nuit à la prévisibilité juridique des jugements qu’il adopte et pose la question de l’orthodoxie de ses raisonnements juridiques. 
  • Cette absence de prévisibilité juridique, de sécurité juridique et d’orthodoxie dans les solutions retenues pour délimiter sa compétence est particulièrement  préjudiciable pour les entreprises françaises victimes des pratiques anticoncurrentielles de Google et interroge sur l’effectivité de leur droit à obtenir réparation en France pour l’ensemble de leurs préjudices subis en France et hors de France. 
CONCLUSION
  • L’examen des jugements du TAE rendus dans les dossiers Google Ad Tech[123] et Google Shopping[124] montre que plusieurs obstacles doivent encore être surmontés par le TAE pour qu’il puisse être considéré comme constituant, comme il l’appelle de ses vœux, un forum international de prédilection pour les entreprises, en particulier françaises, victimes de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par les Big Tech. 
  • En l’absence d’une approche plus cohérente, rigoureuse et motivée de la part du TAE sur sa compétence à statuer, les entreprises ne peuvent que s’interroger sur la question de savoir si d’autres fora ne pourraient pas être plus attractifs que le TAE dans le cadre de leurs demandes en réparation, en particulier dans les dossiers dans lesquels elles demandent réparation pour leurs préjudices pan-européens.

[1]      Marc Barennes est avocat aux barreaux de Paris et de New York, et associé au sein du cabinet Geradin Partners. Il a notamment exercé les fonctions de référendaire au Tribunal de l’Union européenne pendant 14 ans et de juriste à la DG Concurrence de la Commission européenne pendant 3 ans. Dans un souci de transparence, il est précisé qu’il représente devant la Cour d’appel de Paris une appelante dans l’un des recours introduits contre un jugement du Tribunal des activités économiques rendu dans le dossier Google AdTech. Les auteurs remercient Kaïssa Bakouch et Denis Picard pour leurs commentaires en lien avec cet article. 

[2]      Flore Borel est une juriste en droit de la concurrence, diplômée de l’Université Panthéon-Sorbonne et du Collège d’Europe. Elle a été stagiaire au bureau de Paris du cabinet Geradin Partners. 

[3]      David Parker, Kotryna Drasutyte, Robert Scherf, Dante Quaglione, Edmond Lee, Bethany Kirkpatrick, « Big Tech & Dominance : An overview of EU and national case law », Concurrences, e-Competitions Big Tech & Dominance, Art. N° 126896, 5 septembre 2025, consultable en ligne ; Miklós Kozma et Janne Kalliala, « Over 60 cases and counting : a snapshot of European antitrust enforcement against big tech », Cullen International, 19 janvier 2026, consultable en ligne.

[4]      V. par exemple : Rebecca Whalley, « Google targeted in €7 billion Swedish antitrust claim », Global Competition Review, 27 octobre 2025, consultable en ligne ; Thomas Höppner, Philipp Westerhoff et Johannes Wick, « First milestone judgments in Google Shopping damages cases », The Platform – Monthly Newsletter, novembre 2025, consultable en ligne ; Jean-Michel. De Marchi, « TENDANCES 2026 – Les combats judiciaires des médias et sociétés publicitaires face aux plateformes s’accentuent », Mind Media, 27 janvier 2026, consultable en ligne.

[5]      Loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027, art. 26(I), consultable en ligne ; Arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l’expérimentation du tribunal des activités économiques, consultable en ligne.

[6]      Patrick Sayer, Stéphanie Smatt Pinelli et Valence Borgia, entretien par Ondine Delaunay et Laura Dray, « Paris Place de Droit : une nouvelle gouvernance »,La lettre des juristes d’affaires, 14 juin 2025, consultable en ligne ; Patrick Sayer, « Discours du Président du TAE de Paris– Audience solennelle du 15 janvier 2026 », 15 janvier 2026, p. 18-19, consultable en ligne ; Paris Place de Droit, « Bonne année 2026 », janvier 2026, consultable en ligne ; Paris Place de droit, « Ambition », consulté en ligne le 12 février 2026.

[7]      Nathalie Dostert, « Avant-propos », p. V-VI, dans Rafael Amaro et Jean-François Laborde, La réparation des préjudices causés par les pratiques anticoncurrentielles, Concurrences, 2 éd., 2020, consultable en ligne.

[8]      Jean-Michel de Marchi, « Adtech : au moins 15 médias français supplémentaires attaquent Google en justice, plus de 300 millions d’euros en jeu », Mind Media, 19 juin 2026, consultable en ligne. 

[9]      Décision Google AdTech n° 21-D-11 de l’Autorité de la concurrence,7 juin 2021, consultable en ligne.

[10]    Ce dossier Google Shopping comprend : la décision Google Search (Shopping) de la Commission européenne, 27 juin 2017, AT.39740, consultable en ligne ; l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne, Google LLC, anciennement Google Inc. et Alphabet, Inc. contre Commission européenne, 10 novembre 2021, T-612/17, consultable en ligne, et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (grande chambre), Google LLC et Alphabet Inc. contre Commission européenne, 10 septembre 2024, C-48/22 P, consultable en ligne.

[11]    Jean-Michel de Marchi, « Google Shopping : les comparateurs de prix réclament 3 milliards d’euros à Google en France, et 25 milliards en Europe », Mind Media, 12 décembre 2025, consultable en ligne ; « TENDANCES 2026 – Les combats judiciaires des médias et sociétés publicitaires face aux plateformes s’accentuent », Mind Media, 27 janvier 2026, consultable en ligne ; « 5 clés pour comprendre l’expertise économique dans les contentieux judiciaires contre Google en France », Mind Media, 30 avril 2026, consultable en ligne ; « Adtech : au moins 15 médias français supplémentaires attaquent Google en justice, plus de 300 millions d’euros en jeu », Mind Media, 19 juin 2026, consultable en ligne.

[12]    Jugements rendus par le Tribunal de commerce de Paris devenu le Tribunal des activités économiques de Paris : Oxone, 10 février 2021, RG n°2020035242 ; Acheter moins cher, 23 février 2023, RG n° 2019041488 ; Equativ, 21 octobre 2024, RG n°2022039370 ; HelloWork, 17 février 2025, RG n°2024031265 ; Amaury Media et l’Equipe 24/24, 26 mai 2025, RG n°2024065370 ; Next Media, 26 mai 2025, RG n°2024065376 ; DailyMotion, 10 juin 2025, n°2024034466 ; Acheter Moins Cher, 23 juin 2025, RG n°2019041488 ; Media Square, 23 juin 2025, n°2024029573 ; Leboncoin, 27 octobre 2025, RG n°2024073114 ; Twenga, 24 novembre 2025, RG n°2020004977 ; Rossel, 8 décembre 2025, n°2021062112 ; Aowoa, 23 janvier 2023, RG n°2020022531 (non consultable en ligne) ; M6, 10 mars 2026, RG n°2024009992 ; Amaury Media et l’Equipe 24/24, 16 mars 2026, RG n°2024065370. ; Les Echos, 29 juin 2026 RG n°2024050965 ; Figaro 29 juin 2026 RG n°2024050929 , Dailymotion, 29 juin 2026 RG n°2024034466 (non consultable en ligne) et Prisma Media, 29 juin 2026, RG n° 2024050969.

[13]    CEDH, H. c/ Belgique, 30 novembre 1987, n° 8950/80, sect. 53, consultable en ligne.

[14]    Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, art. 6, consultable en ligne.

[15]    CEDH, Dulaurans c/ France, 21 mars 2000, n° 34553/97, sect. 33, consultable en ligne.

[16]    TFUE, art. 296, consultable en ligne.

[17]    CJUE, Mandelli contre Commission, 8 février 1969, C-3/67, ECLI:EU:C:1968:6, p. 44, consultable en ligne ; CJUE, Mindo Srl contre Commission européenne, 11 avril 2013, C-652/11 P, ECLI:EU:C:2013:229, p. 30, consultable en ligne.

[18]    CJUE, VBA contre Florimex et a., 30 mars 2000, C-265/97 P, ECLI:EU:C:2000:170, p. 93, consultable en ligne ; CJUE, Neos SpA contre Ryanair DAC et Commission européenne, 23 janvier 2025, C-490/23 P, ECLI:EU:C:2025:32, p. 34, consultable en ligne.

[19] CJUE, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals contre Commission européenne, 14 septembre 2010, C-550/07 P ECLI:EU:C:2010:512, p. 100, consultable en ligne.

[20]    CJUE, Duff e.a., 15 février 1996, C- 63/93, ECLI:EU:C:1996:51, p. 20, consultable en ligne.

[21]    Rapport de la Commission « Cour de cassation 2030 », juillet 2021, p. 69, consultable en ligne.

[22]    Ibid.

[23]    Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 202 du 7.6.2016, p. 389-405, art. 20 et 21, consultable en ligne.

[24]    V. Akzo, note 20, p. 55 ; CJUE, P. K. contre Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu, 30 avril 2025, C-278/24, ECLI:EU:C:2025:299, p. 80, consultable en ligne.

[25]    Gérard Terneyre, Conférence « Les actions en réparation des pratiques anticoncurrentielles », Concurrences, 2 avril 2026, consultable en ligne.

[26]    Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, JO L 351 du 20.12.2012, p. 1-32, consultable en ligne.

[27]    Ibid., art. 4, par. 1 : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ».

[28]    Ibid., art. 8 : « [u]ne personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément […] ».

[29]    Code de procédure civile, art. 42, al. 1 et 2 : 

« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »

[30]    CJUE, Sumal S.L. contre Mercedes Benz Trucks España S.L, 6 octobre 2021, C-882/19, ECLI:EU:C:2021:800, consultable en ligne.

[31]    Ibid., p. 51

[32]    Ibid.

[33]    CJUE, Electricity & Water Authority of the Government of Bahrain e.a. contre Prysmian Netherlands BV, 16 avril 2026, C-672/23, ECLI:EU:C:2026:293, consultable en ligne.

[34]    CJUE, Wenzel Logistics GmbH contre Mercedes-Benz Group AG, 30 avril 2026, C-191/25, ECLI:EU:C:2026:360, consultable en ligne.

[35]    V. Google Shopping, note 10. 

[36]    V. Google AdTech, note 9.

[37]    Tribunal des activités économiques de Paris, Equativ, 21 octobre 2024, RG n°20222039370, consultable en ligne,

[38]    Tribunal des activités économiques de Paris, Twenga, 24 novembre 2025, RG n°2020004977, consultable en ligne.

[39]    Tribunal des activités économiques de Paris, Rossel, 8 décembre 2025, RG n°2021062112, consultable en ligne.

[40]    Tribunal des activités économiques de Paris, Leboncoin, 27 octobre 2025, RG n°2024073114, consultable en ligne.

[41]    Tribunal des activités économiques de Paris, L’Equipe, 16 mars 2026, RG n°2024065370, consultable en ligne. 

[42]    V. Sumal, note 30.

[43]    Tribunal des activités économiques de Paris, HelloWork, 17 février 2025, RG n°2024031265, consultable en ligne.

[44]    Tribunal des activités économiques de Paris, Dailymotion, 29 juin 2026, RG n° 2024034466, p. 8, (non consultable en ligne).

[45]    Tribunal de commerce de Paris, AMC (I), 23 février 2023, RG n° 2019041488, consultable en ligne.

[46]    Tribunal des activités économiques de Paris, Media Square, 23 juin 2025, RG n°2024029573, consultable en ligne, p. 8.

[47]    V. Equativ, note 37.

[48]    V. Twenga, note 38.

[49]    V. Rossel, note 39.

[50]    V. Leboncoin, note 40.

[51]    V. L’Equipe, note 41, p. 8-9.

[52]    V. Equativ, note 37.

[53]    V. L’Equipe, note 41.

[54]    V. Sumal, note 30, p. 52.

[55]    V. Twenga, note 38.

[56]    V. Rossel, note 39.

[57]    V. Leboncoin, note 40.

[58]    V. Equativ, note 37, p. 12.

[59]    V. L’Equipe, note 41, p. 8-9.

[60]    V. Ibid, p. 12 ; Rossel, note 39, p. 15-16 ; Twenga, note 38, p. 8.

[61]    Ibid.

[62]    V. Equativ, note 37.

[63]    V. Twenga, note 38.

[64]    V. Rossel, note 39.

[65]    V. Leboncoin, note 40.

[66]    V. Sumal, note 30.

[67]    V. HelloWork, note 43.

[68]    V. AMC (I), note 45.

[69]    V. Media Square, note 46.

[70]    V. HelloWork, note 43.

[71]    V. Dailymotion, note 44, p. 8.

[72]    V. Sumal, note 30.

[73]    V. HelloWork, note 43.

[74]    V. HelloWork, note 43, p. 6.

[75]    V. Dailymotion, note 44, p. 8. 

[76]    V. AMC (I), note 45.

[77]    V. Media Square, note 46.

[78]    V. Sumal, note 30.

[79]    V. HelloWork, note 43.

[80]    V. Dailymotion, note 44, p. 8.

[81]    V. AMC (I), note 45, p. 7.

[82]    Ibid.

[83]   V. Règlement Bruxelles I bis, art. 4, par. 1, note 27.

[84]    Ibid., art. 7, par. 2 : « [u]ne personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre […] en matière délictuelle ou quasi délictuelle, dans la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire ».

[85]    CJUE, Volvo e.a., 15 juillet 2021, C-30/20, ECLI:EU:C:2021:604, consultable en ligne, p. 29. 

[86]    CJUE, flyLAL II, 5 juillet 2018, C-27/17, ECLI:EU:C:2018:533, consultable en ligne, p. 43 ; CJUE, Tibor-Trans, 29 juillet 2019, C-451/18, ECLI:EU:C:2019:635, consultable en ligne, p. 37.

[87]    Code de procédure civile, art. 46 : « []e demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : […] – en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. ».

[88]    V. Equativ, note 37, p. 12.

[89]    V. Leboncoin, note 40, p. 10.

[90]    V. Media Square, note 45.

[91]    V. HelloWork, note 43.

[92]    V. Rossel, note 39.

[93]    V. Equativ, note 37, p. 12.

[94]    V. Leboncoin, note 40, p. 10.

[95]    V. Equativ, note 37, p. 12.

[96]    V. Leboncoin, note 40, p. 10.

[97]    V. Equativ, note 37, p. 13.

[98]    Ibid.

[99]    Ibid.

[100]  Ibid. 

[101]  V. Leboncoin, note 40, p. 12.

[102]  Ibid., p. 10.

[103]  Ibid., p. 10-11.

[104]  Ibid., p. 10. 

[105] V. Media Square, note 45. 

[106] V. HelloWork, note 43.

[107] V. Rossel, note 39.

[108] V. Equativ, note 37, p. 12.

[109] V. Leboncoin, note 40, p. 10.

[110] V. Equativ, note 37, p. 12. 

[111] V. Leboncoin, note 40, p. 10. 

[112] V. HelloWork, note 43.

[113] Ibid., p. 6-7.

[114] Ibid.

[115] V. Media Square, note 45.

[116] V. Rossel, note 39.

[117] V. HelloWork, note 43.

[118] V. Media Square, note 45, p. 8.

[119] Ibid.

[120] Ibid. 

[121] V. Rossel, note 39, p. 16.

[122] Ibid.

[123] V. Google AdTech, note 9.

[124] V. Google Shopping, note 10.

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